Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 31 Juillet 1984, présentée par Monsieur A Aa B, attaché
d'administration en retraite, lot VX-47 à Antsahatsiroa-Antananarivo 101, et tendant à l'annulation du refus implicite du Ministère de la
Fonction Publique de procéder à la révision de sa situation administrative, d'une part et, d'autre part, à la condamnation de l'Administration
à lui verser la somme de 800.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
par les moyens que mis à la retraite par arrêté N° 2695-FOP/PE.3 en date du 22 Décembre 1975, il a été maintenu en service jusqu'au 31 Décembre
1980 par une série de décisions administratives dont la dernière porte le numéro 057-FOP/PE.3 du 29 Janvier 1980 ; que malgré le maintien
devenu légal par la nouvelle loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979, sa situation n'a jamais été régularisée ; d'où un préjudice de 800.000 francs
pour violation de la loi et du principe d'égalité au sein de la fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en application du décret N° 62-144 du 21 Mars 1962 et de l'ordonnance N° 73-005 du 15 Février 1973, le fonctionnaire admis à
faire valoir ses droits à la retraite, pour ancienneté, peut être appelé à exercer ses fonctions sans que la prolongation de ses services
puisse donner lieu à un supplément de liquidation et à des avancements de grade ou d'échelon ;
Considérant que si le sieur A a été maintenu en fonction jusqu'au 31 Décembre 1980, c'est à partir du 10 Juin 1976 qu'il a été
admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a d'ailleurs touché son traitement jusqu'au 31 Décembre 1980, et que dès lors, il n'est
pas fondé à se prévaloir de ce que ses services ont été prolongés jusqu'à cette date pour obtenir un supplément de liquidation et des
avancements de grade ou d'échelon ;
Considérant, d'autre part, que n'étant plus en position d'activité le 11 Juin 1976, il ne peut plus réclamer l'application des dispositions
transitoires de la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 qui a prévu le maintien du bénéfice de l'ordonnance N° 73-005 du 15 Février 1973 à l'égard
des fonctionnaires retraités ayant obtenu une prolongation de service ;
Que l'égalité au sein de la fonction publique ne peut être invoquée utilement devant la juridiction administrative que dans les cas où le
principe ne va pas à l'encontre du droit positif ;
Considérant que c'est à bon droit que le Ministre de la Fonction Publique a refusé la révision de la situation administrative ; qu'il y a lieu
de rejeter la requête ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE ET LA RETENUE POUR PENSION
Considérant que cette demande qui n'a pas été précédée d'un recours préalable est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 ;
Que le requérant ne justifie d'aucune décision du Ministre auprès de la Présidence chargé des finances et de l'économie touchant le
remboursement des retenues qu'on lui a fait subir postérieurement au 10 Juin 1976 ; que dès lors, la requête, de ce chef, n'est pas recevable ;
P A R C E S M O T I F S ,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Jean est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et
de l'Economie, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur
du Trésor, le Directeur de la Fonction Publique et au requérant.