Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-Chef de bureau adjoint du cadre permanent du Réseau National des Chemins de Fer,
domicilié au lot III - P 26bis D à Marohoho-Antananarivo ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 31 Janvier 1984 sous le n°
11/84, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 949 du 8 août 1983 par laquelle il
a été révoqué de son emploi avec suppression des droits éventuels acquis à pension de retraite, pour corruption active, incompétence, et
négligence notoire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-agent permanent du Réseau National des Chemins de Fer, sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 949 du 8 août 1983 par laquelle il a été révoqué de son emploi avec suspension des droits
éventuels acquis à pension ;
Sur la compétence :
Considérant que s'il est exact que le Réseau National des Chemins de Fer Aa a été érigé en Société d'Etat depuis le 1er juillet 1982, il
n'en demeure pas moins que le statut auquel est soumis le requérant constitue une réglementation de Droit Public ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui oppose le sieur A Ab au Réseau
National des Chemins de Fer Aa ;
Considérant dès lors, que ce dernier est invité à répondre au fond à la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit ;
D é c i d e :
Article premier :- La Chambre Administrative est compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Article 2 :- La partie défenderesse est invitée de ce fait, à répondre au fond et communiquer à la Cour le dossier administratif de l'intéressé ;
Article 3 :- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général de la Société d'Etat «Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant ;