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06/03/1985 | MADAGASCAR | N°1/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 1985, 1/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60 048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-

magasinier ELD et ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, 8 Bis Rue
RAINIANDRIAMA...

Vu l'ordonnance n° 60 048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-magasinier ELD et ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, 8 Bis Rue
RAINIANDRIAMAMPANDRY, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Janvier 1985 sous le n°
1/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1826/FVP/ANT/RV/PERS du 24 Février 1984 l'ayant licencié de son emploi
et constater en conséquence le droit du requérant au rappel de ses salaires du 24 Février 1984 au jour de l'arrêt à intervenir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision de licenciement n° 1286/FVT/ANT/RV/PERS du 24 Février 1984 et
le rappel de sa solde courant à partir de cette date jusqu'à ce jour ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir l'illégalité de ladite décision qui n'a pas obtenu les visas nécessaires de la part des autorités
compétentes ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant recruté en tant que E L D reste soumis aux
dispositions des décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 Mai 1964 ;
Qu'ainsi le présent litige ne met en jeu que des règles du droit privé ;
Que dans ces conditions la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo
Renivohitra, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo et le requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/85-ADM
Date de la décision : 06/03/1985

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Robert
Défendeurs : Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-03-06;1.85.adm ?
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