Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-militaire Mle 16.800, cultivateur demeurant à Beloha, Androy ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 septembre 1984 sous n° 84/84-Adm et tendant à solliciter l'avis de la Cour quant à
la décision du Directeur départemental des Anciens Combattants de la République Française lui refusant la carte de combattant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-militaire demande l'avis de la Cour concernant le refus de délivrance de carte de combattant opposé par le
Directeur départemental des Anciens Combattants de la République Française ;
Considérant que la requête, non timbrée, tend apparemment à la censure d'un acte émanant d'une autorité étrangère qui échappe ainsi à la
compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;