Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 10 Février 1982 par sieur A Aa, agent technique d'E.R.,
domicilié à Ac V, Ab et tendant à l'annulation de l'arrêté N° 119/81-FOP/AD du 14 Janvier 1981 portant révocation à son emploi
par les moyens qu'étant malade, il a été obligé de refuser de rejoindre son poste de travail ; que par la suite, il a suivi un traitement ;
....................
Considérant que Monsieur A Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 119/81-FOP/AD en date du 14 Janvier
1981 portant révocation d'un agent technique d'équipement rural ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'une décision non publiée ni notifiée ne fait pas courir les délais de recours ; que si la publicité rend applicable une décision
impersonnelle, par contre la décision individuelle doit être notifiée à la personne intéressée pour déclencher utilement le délai du recours
contentieux ;
Considérant qu'en désespoir de cause et n'ayant pu joindre personnellement le requérant, l'Administration a publié l'arrêté de révocation dans
le journal officiel N° 1433 du samedi 9 Mai 1981, page 1239 ;
Qu'il s'ensuit que la requête déposée au greffe le 24 Mars 1982 doit être déclarée recevable ;
AU FOND
Considérant que sur invitation de son supérieur hiérarchique, l'agent technique d'équipement rural A Aa a refusé de
retourner à son lieu de travail ;
Que, dans ces conditions, la demande d'annulation de l'arrêté de révocation n'est pas fondée ;
Considérant, en effet, que le requérant en refusant de rejoindre son nouveau poste d'affectation, a rompu volontairement le lien qui le
rattachait à l'administration, que par suite, le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL et des LOIS SOCIALES a pu valablement prononcer
sa révocation sans même avoir besoin de recourir à une procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter purement et simplement la requête ;
PAR CES MOTIFS
décide
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :- Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, et le requérant ;