Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex-sergent du Régiment d'Appui et de Soutien d'Ampahibe-Antananarivo
actuellement à Antsahamanitra-Ambohitrimanjaka (Ambohidratrimo), requête enregistrée le 26 avril 1984 sous le n° 40/84-ADM au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 489/EMGAP/1/DIS$2 du 17 février 1984 du
Chef de l'Etat Major Général de l'Armée Populaire, décision par laquelle «le contrat de rengagement de un (1) an souscrit avec effet du 1er
août 1983 suivant la décision n° 909/EMGAP/1/CB/PERS/ER du 18 Mars 1983, par le sergent A Aa Ab, N° Mle 5.512, est résilié
pour «Faute grave contre la discipline» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de la décision n° 489/EMGAP/1/DIS$2 en date du 17 février 1984 de
Monsieur le Général de Brigade, Chef de l'Etat Major Général de l'Armée Populaire ayant résilié son contrat pour «faute grave contre la
discipline» ;
Considérant que le requérant, pour motiver sa requête, fait valoir, le «caractère abusif» de cette décision ;
Mais considérant que l'article 9, B2° de la loi n° 71-007 du 30 Juin 1971 portant Statut des Militaires servant sous contrat dans les Forces
Armées stipule que les contrats d'engagement ou de rengagement peuvent être résiliés par l'autorité habilitée, d'office, par mesure
disciplinaire après avis d'un conseil de discipline pour faute grave contre la discipline ;
Considérant que, dans le cas du requérant, les prescriptions requises par la loi ont été respectées et qu'il y a donc eu une juste application
des textes en vigueur, la faute imputée à son compte n'ayant été contestée à aucun moment ;
Que, par conséquent, la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;