La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1985 | MADAGASCAR | N°62/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mars 1985, 62/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAFINIMANANA, née A

Ac, demeurant à l'hôpital principal de Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAFINIMANANA, née A Ac, demeurant à l'hôpital principal de Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 mai 1983 sous le n° 62/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner
le Fivondronampokontany de Mahajanga I au paiement de la somme de 300.000 Fmg (trois cent mille francs malagasy) pour réparation du préjudice
matériel subi du fait d'une malade mentale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAZAFINIMANANA née A Ac demande la condamnation du Fivondronampokontany de Mahajanga I au paiement de la
somme de Trois cent mille FMG (300.000 Frs) pour réparation de préjudice matériel subi du fait d'un acte de violence exercé sur sa personne par
une malade mentale et dont la responsabilité incomberait à ladite collectivité en vertu de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
Considérant que par lettre en date du 15 février 1985, la requérante a, par l'organe de son conseil RADAODY-RALAROSY, avocat, 107 rue
Ab Aa, sollicité de la Chambre Administrative le donné acte de son désistement ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte au désistement de la dame RAZAFINIMANANA née A Ac ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga, le Président du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Mahajanga I et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/83-ADM
Date de la décision : 20/03/1985

Parties
Demandeurs : RAZAFINIMANANA née RAHARINIVO Adeline
Défendeurs : Fivondronampokontany de Mahajanga I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-03-20;62.83.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award