La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1985 | MADAGASCAR | N°20/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 1985, 20/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur SOJA dit

René, ex-gendarme principal de 2ème classe, demeurant au lot I V D 29 Aa, ladite
requê...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur SOJA dit René, ex-gendarme principal de 2ème classe, demeurant au lot I V D 29 Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Février 1984 sous le N° 20/84-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision N° 1093 du Ministre de la Défense en date du 4 Novembre 1983 l'ayant placé en position de réforme
définitive et le rayant des contrôles de la Gendarmerie ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur SOJA dit René sollicite l'annulation de la décision n° 1093 du Ministre de la Défense en date du 4 Novembre 1983
l'ayant placé en position de Réforme définitive et le rayant de Contrôle de Zandarimariam-pirenena ;
Mais considérant que par une lettre en date du 25 Mars 1985, le requérant s'est désisté de l'instance en invoquant «une éventuelle évolution de
l'affaire» ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte au désistement d'instance du sieur SOJA dit René ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/84-ADM
Date de la décision : 27/03/1985

Parties
Demandeurs : SOJA dit René
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-03-27;20.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award