Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-gendarme demeurant à Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 décembre 1983 sous n° 259/83-Adm et tendant 1°) à l'annulation de la décision n° 832/Mindef du
19 août 1983 l'ayant placé en position de réforme par mesure disciplinaire 2°) à la constatation de son droit à congé cumulé au titre de
l'année ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le droit au congé cumulé :
Considérant que l'ex-gendarme A Aa demande outre l'annulation de l'acte l'ayant exclu de la Zandarimariam-Pirenena, la
constatation de son droit à congé cumulé ;
Considérant que ce chef de demande devra faire l'objet d'une requête distincte en raison de sa nature tout à fait différente ; qu'il y a donc
lieu de l'écarter ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant que pour obtenir l'annulation de la décision n° 832/Mindef du 19 août 1983 le requérant fait valoir qu'il y a eu violation du droit
de la défense ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et du dossier que la procédure d'enquête et de communication a été menée selon les
prescriptions de la loi ; qu'en effet, toutes les pièces du dossier portent la signature de l'intéressé après leur communication ; que la Cour
a même procédé à l'audition du témoin présenté par le requérant ;
Considérant qu'au surplus ce dernier n'a jamais contesté le bien fondé des griefs à lui reprochés et qui sont à l'origine de la décision
attaquée ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la requête et de mettre les frais à la charge de son auteur ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2.- Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;