Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-agent de Police de 2ème échelon et domicilié au lot II-J- 19 bis
Faravohitra-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Mars 1984 sous le N°
27/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 344/84 du 30 Janvier 1984 l'ayant révoqué de son
emploi et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la Somme de 1.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à
lui subi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Agent de Police demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 344/84 du 30
Janvier 1984 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension et la condamnation de l'Etat Malagasy à
lui verser la somme de 1.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir la violation de l'article 40 de la Loi n° 81.018 du 30 Juillet 1981 et des droits de la défense ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que ladite demande n'a pas été précédée d'une requête préalable adressée aux autorités
responsables ;
Qu'ainsi en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, ce chef de demande est déclaré
irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 40 de la Loi n° 81-018 du 30 Juillet 1981 :
Considérant que le sieur RAKOTOHARIMANANA fait valoir que la décision de révocation est frappée de prescription quand elle prise après le délai
de 6 mois suivant la date d'effet de la suspension ;
Considérant cependant que si l'expiration du délai de suspension emporte effectivement la reprise en service et en solde tel qu'il ressort de
l'article 40 paragraphe 2 de la Loi n° 81-018 du 30 Juillet 1981, elle n'enlève pas à l'Administration le pouvoir de sanctionner la faute
commise par l'agent public ; que la prescription relative à la discipline des fonctionnaires selon laquelle l'avis du Conseil de discipline,
puis la décision doivent intervenir dans un délai déterminé, n'a pas un caractère obligatoire ; que sa violation n'entâche pas d'irrégularité
la sanction intervenue postérieurement au délai prévu ;
Qu'ainsi ce premier moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que l'intéressé prenant prétexte de la mention sur la décision attaquée ; «Vu l'avis du Président du Conseil de discipline sous n°
254-DGPN/CODIS», déclare qu'il n'a pas été convoqué pour comparaître devant le Conseil de discipline afin d'y présenter ses moyens de défense
alors que le respect des droits de la défense est un principe d'ordre public ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 42 de la Loi n° 81-018 du 30 Juillet 1981 précité, «le fonctionnaire de la Police Nationale
condamné à une peine afflictive et infamante avec ou sans sursis peut être frappé d'une sanction disciplinaire jusque et y compris la
révocation sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de Discipline» ;
Que condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 180.000 francs d'amende avec sursis, le requérant a pu être révoqué valablement par l'Administration
sans l'avis du Conseil de Discipline ; Que ce second moyen ne peut davantage être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondé et qu'il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur ; le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales ; le Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant ;