Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Avril 1984, présentée par les consorts A Ab, Officiers de police, en
service à la DGPN/INTERPOL, BP 23 Bis Ac Aa 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 4298/83 en date du
6 Octobre 1983 par lequel Monsieur Le Ministre de l'Intérieur, agissant par délégation du Président de la République Démocratique de Madagascar
a rapporté les deux actes de nomination et reclassé les intéressés à des grades, classes et échelons autres que ceux primitivement fixés ;
par les moyens que les actes attaqués ont créé des droits et ne peuvent être retirés que dans le délai du recours contentieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les nommés A Ab et consorts tous officiers de police demandent l'annulation de l'arrêté N° 4298/83 en date du 6
Octobre 1983 par lequel le Ministre de l'Intérieur a rectifié les arrêtés N° 4060/81 et 4748/81 portant nomination de personnel dans les divers
corps de police nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, «faute par le ministère ou les parties de fournir leurs
moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressé par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours....
Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ces cas, si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c'est le demandeur,
le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Considérant qu'un délai de quarante cinq jours à compter du 7 Mai 1984 ayant été imparti à Monsieur le Directeur de la législation et du
contentieux pour produire le mémoire en défense, et ce délai étant venu à expiration sans que ce mémoire ait été produit, sur demande, une
prolongation de délai d'un mois a été accordé par lettre N° 1313 CS/CA/G du 21 septembre 1984 ; que le greffier de la Cour Suprême a mis la
partie défenderesse en demeure, le 14 décembre 1984, de produire ce mémoire dans un nouveau délai fixé à trois jours ; que cette mise en
demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, Monsieur le Directeur de la législation et du contentieux doit être réputé avoir
acquiescé aux faits exposés dans le recours ;
AU FOND
Considérant que l'instruction devant la juridiction administrative est close au moment où le Commissaire de la loi se lève pour donner ses
conclusions ;
Considérant qu'une décision ayant créé des droits ne peut, même si elle est illégale, faire l'objet d'un retrait que dans le délai du recours
pour excès de pouvoir ;
Considérant que par arrêtés successifs n° 4060/81 du 13 Octobre 1981 et 4748/81 du 16 Novembre 1981, Monsieur le Ministre de l'intérieur
agissant par délégation du Président de la République Démocratique de Madagascar a procédé à la nomination de divers agents du corps des
officiers de police ; que cet acte de nomination a créé des droits au profit des intéressés ;
Que par arrêté N° 4298/83 en date du 6 Octobre 1983, la même Autorité a rapporté les dits arrêtés N° 4060/81 et 4748/81 et reclassé les
requérants à des grades, classes et échelons autres que ceux primitivement fixés ;
Considérant que dans ces conditions le retrait ainsi opéré est irrégulier et doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
d é ci d e
Article premier : L'arrêté N° 4298/83 en date du 6 octobre 1983 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
Article 3 : Expédition- Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois sociales ; Directeur Général de la
Police Nationale, Directeur de la Législation et du Contentieux, requérants ;