Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, gérant de la Station Ab B Aa, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Novembre 1983 sous le n° 249/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise Ã
la Cour annuler la décision n° 59/M$3.1.0 du Ministre du Commerce en date du 12 Octobre 1983 lui accordant le bénéfice d'une transaction de
3.000.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation de la décision n° 59/M$3.1.0 en date du 12 Octobre 1983 du Ministre du
Commerce lui accordant le bénéfice d'une transaction de 3.000.000 FMG pour diverses infractions économiques ;
Considérant qu'il ressort des ordonnances n° 73.054 et 73.055 du 11 septembre 1973 qu'en cas de refus de paiement de l'offre de transaction, le
dossier doit être transmis au Tribunal Spécial Economique ; Qu'en conséquence la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
Considérant, qu'au surplus, le requérant s'est acquitté de la transaction qui lui a été proposée ; que toutes poursuites le concernant ont donc
été closes ; que la requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;