Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les nommées B Ad, RALISOA Edwige, A Aa et les héritiers de A
Ag, demeurant lot VL 21 à C Ab, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat, 5,
Ac Af X, en l'étude de qui domicile est élu, requête enregistrée le 4 Mai 1984 sous le n° 42/84-Adm au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- déclarer l'Administration responsable de l'écroulement du mur de soutènement et d'une partie de la cour des requérants
- condamner l'Administration à payer aux requérants la somme de 15.600.000 francs, toutes causes confondues ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ad et consorts ayant pour conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, demandent à la Cour de condamner
l'Administration du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra à 15.600.000 Fmg de dommages-intérêts pour sa responsabilité dans
l'écroulement du mur de soutènement et d'une partie de la cour de leur propriété sise à Ae Ah, lot VL 21, lors des pluies
de Mars 1981 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra soulève le non respect de l'article 37-bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27
décembre 1976 ; qu'aux termes dudit article «aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité
décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa
réclamation» ;
Considérant que le 7 octobre 1983 les requérants ont adressé au Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo un mémoire en vue de
sauvegarder leur droit en général et plus particulièrement afin de solliciter l'intervention de cette autorité auprès du Fivondronampokontany
pour que les réparations des dégâts matériels soient effectuées dans les meilleurs délais ; qu'un tel mémoire, en présentant des conclusions
différentes de celles de la requête qui tendent essentiellement à l'allocation de dommages intérêts d'un montant bien précis, ne saurait être
assimilé au mémoire préalable requis par l'article 37-bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 ; qu'il y a lieu par suite de déclarer
la requête irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Le pourvoi de la dame B Ad et consorts est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo
Renivohitra, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo et à la partie demanderesse ;