Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, contrôleur des Douanes, domicilié au lot VB 72P Ab Aa ; ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 68/84 le 2 juillet 1984, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour - annuler l'arrêté n° 3550/82-FOP/AD du 29 juillet 1982 portant suspension de ses fonctions en prévision d'une sanction
disciplinaire, et la décision implicite de refus du service des Douanes pour l'obtention du visa financier d'un projet d'arrêté de
réintégration en date du 9 septembre 1983 : en invoquant la violation de l'article 40 de la Loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 relative au statut
général des fonctionnaires qui stipule ;
«Le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages familiaux. Il est repris en service et en solde si
l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suivent la date d'effet de
la suspension, et sauf cas d'incarcération de l'intéressé. Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et
bénéficie d'un rappel de solde...»
- lui octroyer d'une réparation pécuniaire à titre de dommages-intérêts pour la longue arbitraire dont il est l'objet depuis plus de vingt et
un mois
- lui attribuer un rappel de solde
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Ac, contrôleur des Douanes, demande : l'annulation de l'arrêté n° 3550/82-FOP/AD du 29 juillet
1982 portant suspension de ses fonctions en prévision d'une sanction disciplinaire, d'une part,
D'autre part, de la décision implicite de rejet du service des Douanes pour l'obtention du visa financier d'un projet d'arrêté de réintégration
en date du 9 septembre 1983,
en invoquant la violation de l'article 40 de la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 selon lequel «le fonctionnaire suspendu est privé de
rémunération, à l'exception de ses avantages familiaux. Il est repris en solde et en service si l'autorité investie du pouvoir de nomination
n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de 6 mois qui suivent la date d'effet de la suspension, et sauf le cas d'incarcération
de l'intéressé. Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde...»
enfin, le rappel de ses soldes ainsi que l'octroi d'une réparation pécuniaire à titre de dommages-intérêts pour l'arbitraire de plus de 21 mois
dont il est l'objet ;
Sur la première demande :
Considérant que le requérant sollicite l'annulation de l'arrêté n° 3550/82-FOP/AD du 29 juillet 1982 l'ayant suspendu de ses fonctions en
prévision d'une sanction disciplinaire ; mais considérant que la suspension de fonction n'est pas en elle-même une sanction disciplinaire et ne
constitue qu'une mesure provisoire dans le but d'écarter du service un agent devant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, que, dès lors,
et n'est pas susceptible d'être attaquée en annulation ;
Sur le refus de visa financier, opposé au soit-transmis n° 11.249-FOP/AD du 1er août 1983 :
Considérant que ledit refus a été concrétisé par la lettre n° 8.268-MFPE/SG/DGR/1/SDIE du 9 septembre 1983 par laquelle le service employeur a
déclaré maintenir sa proposition de révocation, que ledit rejet aurait du être attaqué dans les trois mois suivants et que le recours
administratif adressé au Ministre des Finances le 30 mai 1984 n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir les délais du recours contentieux ;
qu'ainsi la présente réclamation est frappée de forclusion ;
Sur la demande de dommages-intérêts et de solde :
Considérant que s'agissant de plein contentieux, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'Administration, qu'en l'espèce cette formalité n'a pas été observée et par suite, ce chef de demande est irrecevable faute de demande
préalable et ce en vertu de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure à suivre devant la
juridiction administrative ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ad Ac est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de la Fonction Publique, du travail et des lois
sociales et au requérant.