Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa Ac, demeurant au lot II-M-91 Ad Ac, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 août 1984 sous le n° 80/84 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser
l'arrêt n° 56 rendu le 4 juillet 1984 dans l'affaire qui l'oppose au Ministère Malgache des Postes et Télécommunications et au Ae Af
District Office ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Ab Aa a fait enregistrer le 27 août 1984 une lettre qui s'analyse en une requête en révision de
l'arrêt n° 56 rendu le 4 juillet 1984 par la Cour de céans dans le litige qui oppose l'intéressé au Ministère Malgache des Postes et
Télécommunications et au Ae Af District Office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre
Administrative «le recours en révision contre les arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis :
1°/- si ledit arrêt est rendu sur pièces fausses
2°/- si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête le sieur Ac Ab Aa ne se prévaut nullement de l'une ou l'autre condition requise ; qu'il
s'ensuit que ses conclusions tendant à la révision de l'arrêt rendu ne sauraient être accueillies ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la
requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : - La requête du sieur Ac Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;