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17/04/1985 | MADAGASCAR | N°81/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 1985, 81/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa aya

nt pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Avocat à la Cour, 8 bis rue
Rainand...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Avocat à la Cour, 8 bis rue
Rainandriamampandry, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 août 1984 sous le n° 81/84-Adm
et tendant : 1°/ à la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 3.242.000 FMG représentant le montant total des indemnités à
lui dues ; 2°/ à la constatation de son droit au reclassement dans la catégorie IV des cadres de la Fonction Publique, à compter du 1er janvier
1979, avec tous les effets de droits ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soutient l'irrecevabilité pour forclusion de la requête introduite le 27 août 1984 par le sieur A Aa et
tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses indemnités ; Considérant en effet qu'il s'agit en l'espèce d'un recours de plein
contentieux ; qu'en conséquence la Chambre Administrative «ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision de
l'Administration», conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant que le refus implicite de l'Administration opposé au recours préalable formulé par lettre du 28 juillet 1982 n'a pas fait l'objet
d'un recours dans le délai prescrit de trois mois ;
Considérant qu'à défaut d'une décision expresse émanant de l'Administration, le délai doit être considéré comme définitivement clos ;
Considérant dans ces conditions que la requête enregistrée le 27 août 1984 au nom du même requérant reste frappée de forclusion, même si elle a
été précédée d'une nouvelle demande préalable laquelle ne saurait avoir pour effet, par elle même, d'ouvrir un nouveau délai ;
Considérant donc qu'il y a lieu de rejeter la requête et de mettre les frais à charge du requérant ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2 :- Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université de
Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/84-ADM
Date de la décision : 17/04/1985

Parties
Demandeurs : RASOLOMANANA Honoré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-17;81.84.adm ?
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