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24/04/1985 | MADAGASCAR | N°24/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1985, 24/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Fokonolona de

A Ad représenté par la dame Y Aa et le sieur B
Ae élisant domicile … lot A 113-73, Rue ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Fokonolona de A Ad représenté par la dame Y Aa et le sieur B
Ae élisant domicile … lot A 113-73, Rue ny Avana RAMANANTOANINA-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 9 mars 1984 sous le n° 24/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire cesser l'abus de pouvoir
perpétré par le sieur Emilson Samuel RANDRIAMIHASINORO, Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo I et par voie de
conséquence annuler les différentes notes y afférentes notamment celle n° 113-FRP/ANT/I/CTC du 11 janvier 1984 et faire approuver les
délibérations de l'Assemblée Générale du Fokonolona de Manarintsoa-Afovoany ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Madame Y Aa et Monsieur B Ae, au nom et pour le compte du Fokontany et du Fokonolona de
A Ad demandent :
- d'une part, qu'il soit ordonné au Président du Firaisampokontany d'Antananarivo I de faire cesser les divers abus d'autorité qu'il n'aurait
cessé de manifester dans la vie quotidienne de la collectivité décentralisée ;
- d'autre part, qu'il soit procédé à l'annulation de différentes notes, et en particulier la transmission n° 113-FRP/ANT/1/CTC du
Firaisampokontany d'Antananarivo I avait contesté la signature du trésorier élu sur les pièces comptables, en violation de la délibération en
date du 18 Mai 1983 de l'Assemblée Générale du Fokontany ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la Collectivité Tutélaire conclut à l'irrecevabilité de la requête aux motifs que Madame Y Aa n'a pas signé
la demande, d'une part et que, d'autre part, les deux époux B Ae et Y Aa n'ont pas qualité pour ester en
Justice au nom de la Collectivité Décentralisée ;
a) En ce qui concerne Madame Y Aa X
Considérant qu'à la date du 18 Mai 1983 l'Assemblée Générale du Fokontany, dans le cadre de l'ordonnance n° 76-044 du 27 Décembre 1976 fixant
les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Décentralisées a dissous son Ab Ac et
procédé immédiatement à la désignation en son sein de trois membres chargés des actes de pure administration ;
Qu'ainsi ont été désignés Mme Y comme Président, M.M. C et RANDRIANARIVELO respectivement trésorier et conseiller ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles 37 bis et 44 de l'Ordonnance précitée, Mme Y a pu
valablement déposer la requête qu'elle a d'ailleurs signée, contrairement à l'assertion de la partie défenderesse ;
b) En ce qui concerne Monsieur B Ae X
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 «le président du comité exécutif représente la
collectivité décentralisée en justice et dans ses relations avec les tiers et les services publics» ;
Qu'il s'ensuit que Mr RAKOTONDRASOAVA désigné par l'Assemblée Générale pour conseiller, Mme RASOAMANARIVO ne peut valablement représenter cette
collectivité sans avoir été dûment mandaté par le Président ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la requête déposée et signée par Mme Y Aa est seule recevable ;
Sur les conclusions à fin de faire cesser les abus de pouvoir :
Considérant que de telles conclusions en vue d'adresser des obligations de faire reviennent à formuler des injonctions à l'Administration,
prérogative qui ne saurait appartenir à la Juridiction Administrative ; laquelle doit dès lors se déclarer incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité des notes attaquées :
Considérant que des diverses notes contestées au présent pourvoi, seule la transmission n° 113-FRP/ANT/1/CTC en date du 11 Janvier 1984 mérite
un examen de la part de la Cour dans la mesure où il résulte de l'instruction que le contenu des autres actes est demeuré dans
l'indetermination ;
Considérant, d'une part, que si le pouvoir hiérarchique permet à l'Autorité Supérieure de donner des ordres à ses subordonnés, l'Autorité de
tutelle ne peut agir, par contre, que dans le cadre et suivant la forme prescrite par la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Monsieur C avait la qualité de trésorier ; qu'en effet, il ressort des pièces du
dossier et notamment des procès-verbaux qui l'a désigné en ses fonctions ; que c'est à tort que la transmission n° 113 susmentionnée du 11
Janvier 1984 lui a contesté cette qualité ;
Considérant, dès lors, que l'acte administratif dont s'agit n'est fondé ni en droit ni en fait ; que par suite, il mérite l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER.- La transmission n° 113-FRP/ANT/1/CTC en date du 11 Janvier 1984 est annulée ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont laissés à la charge du Firaisampokontany d'Antananarivo I ;
ARTICLE 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra, le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo I et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/84-ADM
Date de la décision : 24/04/1985

Parties
Demandeurs : FOKONOLONA MANARINTSOA AFOVOANY
Défendeurs : PRESICOMEX FIRAISAMPOKONTANY ANTANANARIVO I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-24;24.84.adm ?
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