Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, professeur licenciée, IM 135.94, ayant pour conseils Maîtres Félicien et Justin
RADILOFE, Avocats à la Cour, 5, lalana Ratsimilaho, Antananarivo, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 avril 1984 sous le n° 39/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision implicite de refus de paiement de son salaire depuis le mois de février 1983 par le Ministère de l'Enseignement
Secondaire et de l'Education de Base et la condamnation de l'Etat Malagasy au reversement dudit salaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa par deux requêtes distinctes sollicite :
1° l'annulation de la décision implicite de refus de reversement de ses salaires indûment retenus et la condamnation de l'Etat Malagasy au
paiement desdits salaires ;
2° la convocation de l'Etat Malagasy par devant la Cour de céans aux fins d'entendre ordonner sa reprise en service et en solde ;
Considérant, d'une part, que ces deux requêtes présentées par une seule et même personne concernent une même affaire, à savoir la conséquence
du refus de la requérante de rejoindre son poste d'affectation ; qu'il convient donc de les joindre pour y être statuée par une décision unique ;
Considérant, d'autre part, que par des lettres en date du 28 mars 1985 et 15 avril 1985, la requérante informe la Cour de son désistement,
ayant obtenu satisfaction de l'Etat Malagasy ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce desistement.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes N°s 39/84-ADM et 49/84/ADM sont jointes ;
Article 2 : Il est donné acte au desistement de la dame A Aa ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressée.