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24/04/1985 | MADAGASCAR | N°89/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1985, 89/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Alisaona

RAHARINARIVONIRINA, avocat à Aa, pour le sieur A Ab, ex-adjoint technique
d'Université ;...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Alisaona RAHARINARIVONIRINA, avocat à Aa, pour le sieur A Ab, ex-adjoint technique
d'Université ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 89/84 le 21 septembre 1984 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par l'Administration à sa demande préalable en date du 23 avril 1984 aux
fins de se voir allouer un dédommagement de 1.105.700 FMG par suite du refus des autorités compétentes d'exécuter l'arrêt de la Cour de céans
portant n° 8 du 21 février 1981 et ce malgré notification suivie de sommation par exploit d'huissier à Monsieur le Recteur de l'Université de
Madagascar - arrêt ayant annulé la décision n° 079/FOP/PE.3 du 25 février 1980 laquelle avait rapporté celles sous n°s 289/FOP/PE.3 du 17
décembre 1979 et n° 026-FOP/PE.3 du 14 janvier 1980 l'ayant maintenu en activité bien qu'atteint par la limite d'âge ;
au motif que ce refus d'exécution est source de préjudice, tant matériel que moral pour le réclamant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex agent technique d'Université demande l'annulation du refus implicité opposé à sa demande
préalable datée du 23 avril 1984 et par voie de conséquence que lui soit allouer des Dommages-Intérêts de 1.105.700 FMG pour inéxécution de
l'arrêt n° 8 du 8 février 1981 par lequel la cour de céans avait annulé la décision n° 079-FOP/PE.3 du 25 février 1980 ayant rapporté son
maintien en activité hors la limite d'âge ; qu'il soutient qu'une telle attitude, négative de la part de l'Administration lui cause préjudice,
tant matériel que moral ;
Considérant que l'obligation de faire de l'Etat, ensuite de l'arrêt dont s'agit, était de reprendre le requérant en service dans les limites du
maintien en service remis en vigueur par ledit arrêt ; que, ne l'ayant pas fait, l'autorité administrative doit être sanctionnée pour le retard
dont elle s'est rendue coupable, qu'une indemnisation de 100.000 FMG sera octroyée au requérant à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'Etat est condamné à payer 100.000 FMG de dommages-intérêts au sieur A Ab.b.
Article 2 :- Les dépens seront supportés par l'Etat.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de l'Enseignement Supérieur, de la Fonction
Publique et des Lois Sociales et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/84-ADM
Date de la décision : 24/04/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Zélias
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-24;89.84.adm ?
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