Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Administrateur civil, élisant domicile … 39 rue du Commerce à Toamasina, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 1/84-Adm le 2 janvier 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour déclarer fausses et irrégulières les formalités administratives préalables au rapport d'inspection, annuler purement et simplement les
arrêtés de débet pris par le Ministre des Finances ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation des arrêtés de débet d'un montant global de FMG 3.924.966, savoir ;
1°) l'arrêté n° 3.871-MFP d'un montant de FMG 2.802.512.- représentant la valeur de matière et de matériels détournés et le remboursement de
salaires des charpentiers ayant travaillé pour son compte personnel ;
2°) l'arrêté n° 3.872-MFP d'un montant de FMG 637.357.- représentatif de salaires fictifs ;
3°) l'arrêté n° 3873-MFP d'un montant de FMG 485.104.- représentatif de salaires fictifs ;
Considérant que le requérant soutient que les mobiliers et matériels portés manquant et mis à sa charge se trouvent bien dans les locaux
précèdemment occupés par lui-même comme l'atteste le procès-verbal de la passation de service intervenue entre lui et son remplaçant ;
Considérant que dans la mesure où cette assertion s'avère exacte, il n'y a pas de raison de mettre à la charge du requérant la valeur des
mobiliers et matériels en cause ;
Considérant qu'il échet toutefois d'ordonner avant dire droit une descente sur les lieux aux fins de vérifier leur existence effective ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e avant-dire-droit :
Article 1er.- Le Conseiller-Rapporteur ANDRIANAHORAMBOANIAINA est désigné pour effectuer une descente sur les lieux avec mission d'éclairer la
religion de la Cour sur la consistance des mobiliers et matériels à mettre définitivement à la charge du requérant ;
Article 2.- Les dépens restent en suspens jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Le requérant versera une provision de 36.000 FMG ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité
Exécutif du Faritany de Toamasina, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.