Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, faisant élection de domicile à Antananarivo, 5 rue Ratsimilaho, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 Mai 1983 sous le n° 65/83, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour
excès de pouvoir la décision de faire prêter serment en qualité d'avocats les sieurs RANARISON Jean Chrysostôme et A René Arthur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les arrêtés n° 06/82 et 07/82 du 10 septembre 1982 du Conseil de l'Ordre des Avocats de Madagascar ont rejeté les demandes
d'inscription au Barreau des Sieurs RANARISON Jean Chrysostôme et A René Arthur ; que sur recours formés par ces derniers, l'Assemblée
Générale de la Cour d'Appel, par décision rendue le 21 Décembre 1982 a ordonné leur inscription ;
Considérant que si la décision juridictionnelle des ordres professionnels, accomplissant une mission publique, relève de la compétence de la
Juridiction Administrative, par contre, en application de l'article 15 de la loi n° 67-024 du 23 Novembre 1967, le juge judiciaire, plus
exactement la Cour d'Appel est seule compétente pour statuer sur un refus d'inscription ;
Considérant que la requête de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats est dirigée contre la décision en date du 21 Février 1983 par
laquelle, en audience publique, le Premier Président de la Cour d'Appel a, d'office, fait prêter serment aux postulants RANARISON Jean
Chrysostôme et A René Arthur ; que la décision attaquée ne présenté pas le caractère d'un acte réglementaire mais constitue une
décision juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de la loi n° 67-024 réorganisant l'ordre des avocats que le législateur a choisi de mettre dans la compétence de la
Cour d'Appel la décision finale sur l'inscription d'un postulant ; que, par suite, le litige qui s'élève entre l'ordre des avocats et les
postulants et qui est afférent à la demande d'inscription au tableau, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ; que la circonstance
que le Premier Président de la Cour d'Appel a fait prêté serment en dehors de la présentation du Bâtonnier ne saurait modifier la nature du
litige sus-défini ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête susvisée du Conseil de
l'Ordre des avocats ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE, Le Premier Président de la Cour
Suprême, le Procureur Général, près de la Cour Suprême, le Premier Président de la Cour d'Appel, le Procureur Général de la Cour d'Appel, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Requérant ;