Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, administrateur civil en chef, ex-chef du service administratif et financier de la Haute Cour
Constitutionnelle, domicilié au lot III D 35 bis à Ab Aa, Antananarivo I ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 82/84 le 30 août 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à
sa demande préalable du 19 avril 1984 adressée au Président de la Haute Cour Constitutionnelle tendant à obtenir réparation du préjudice par
lui subi alors qu'il se trouvait en service commandé, demande pour un montant de 20.000.000 FMG et ce ensuite des blessures et incapacités
qu'il a endurées et endure encore à ce jour à raison des agissements brutaux du magistrat, haut conseiller, Mahateza Robert ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-chef du service administratif et financier de la Haute Cour Constitutionnelle demande l'annulation du
refus implicite opposé à sa demande préalable datée du 19 Avril 1984 en vue de la réparation du préjudice par lui subi alors qu'il était dans
l'exercice de ses fonctions et, par voie de conséquence, l'octroi de 20.000.000 FMG de dédommagements pour les blessures ayant entraîné
incapacités qu'il a endurées et endure encore à ce jour du fait des agissements violents et brutaux d'un agent public, que cette circonstance
engage la responsabilité de l'Etat d'autant que c'est au cours de l'exercice de ses fonctions qu'il en avait été victime ;
Considérant que le statut général des fonctionnaires, la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 en son article 12 alinéa 1er stipule :
«l'Administration est tenue de réparer le préjudice résultant des attaques de quelque nature que ce soit dont le fonctionnaire peut être
l'objet dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses fonctions» ;
que, dans le cas d'espèce, cette disposition législative trouve naturellement son application, que, dès lors, le réclamant a droit à une
indemnisation se décomposant ainsi qu'il suit :
au titre : de l'incapacité permanente partielle = 600.000 FMG
- du pretium doloris ....................................... = 300.000 ''
- des préjudices esthétiques et d'agrément .. = 500.000 ''
- du préjudice moral ..................................... = 100.000 ''
soit au total la somme de 1.500.000 FMG de dommages intérêts (un million cinq cents mille francs) - l'incapacité temporaire ne pouvant donner
lieu à aucune compensation car le réclamant avait perçu ses salaires et accessoires pendant tout le temps de son immobilisation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'Etat versera au sieur A une indemnisation de 1.500.000 FMG.
Article 2 :- Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.