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08/05/1985 | MADAGASCAR | N°98/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 1985, 98/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab A,

demeurant au lot II.K.10 à Ankadivato, Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres
ANDRI...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab A, demeurant au lot II.K.10 à Ankadivato, Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres
ANDRIAMANALINA et RANDRIAMANALINA Honorat, Avocats à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 22 octobre 1984 sous n° 98/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 7268-MPFE/SG/DT/CP2 du 14 septembre
1984 du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, déclarer prescrits les impôts des années 1971 à 1979 et
suspendre le recouvrement des impositions correspondantes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab A demande l'annulation de la décision n° 7268-MPFE/SG/DT/CP2 du 14 septembre 1984 par laquelle le
Ministre des Finances refuse de prendre en considération sa réclamation au sujet de la prescription des impôts fonciers afférents aux années
1971 à 1979 et aussi la suspension du recouvrement des dispositions correspondantes ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que celle-ci n'a pas été notamment précédée d'une réclamation
préalable à adresser au Service ;
Considérant qu'en effet, les articles 01.14.05, 01.14.06 et 01.14.07 du Code Général des Impôts définissant le délai et conditions dans
lesquelles les demandes en décharges doivent être adressées au Service des Contributions Directes ;
Considérant que même si la décision de rejet, dont pourvoi, prise par le Ministre des Finances constitue bien une décision administrative, le
fait qu'elle a trait au recouvrement des impôts directs oblige le requérant à observer les prescriptions spéciales édictées par le Code général
des Impôts ;
Considérant qu'il s'en suit que la requête ne remplit pas les conditions de forme requises et qu'il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Aa Ab A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/84-ADM
Date de la décision : 08/05/1985

Parties
Demandeurs : Adrien Marie RAMBOA
Défendeurs : Service de la Fiscalité du Patrimoine et des Impôts Cadastraux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-05-08;98.84.adm ?
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