Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAMANDIAMANANA Odette, née Raoniarivelo, employée d'Administration principale, logement n° 600, cité
Ampefiloha, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 117/84-Adm le 12
décembre 1984 et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2880/84-FOP/PE du 23 mai 1984 l'ayant placée d'office en position de disponibilité sans
solde pour convenances personnelles ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMANDIAMANANA Odette, Employée d'Administration principale, précédemment affectée à la SEIMAD et à l'OHE, demande
l'annulation de l'arrêté n° 2280/84-FOP/PE.1 du 23 mai 1984 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant placé en position de disponibilité sans
solde ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat conteste l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 12 décembre 1984 et dirigée à l'encontre d'une décision prise le
23 mai 1984 ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 20 juillet 1984 ; que pour être recevable la requête
aurait dû être déposée au plus tard le 21 octobre 1984 ;
Considérant que le pourvoi de la dame RAMANDIAMANANA Odette n'a pas été introduite dans le délai imparti par l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin
1960 ; qu'il y a lieu de la rejeter et de mettre les dépens à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RAMANDIAMANANA Odette est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Travaux Publics, le Directeur Général de la SEIMAD, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;