Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'administration Académique en retraite, demeurant au lot 3.220-16, Avenue
Ab Ac, Tanambao I, Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 octobre
1984 sous le n° 93/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour censurer la décision n° 9098-MPF/SG/DGD2/SP.2. en date du 12 juillet 1984 de
la Direction Générale des dépenses et des investissements publics ayant rejeté sa demande en remboursement des retenues indûment opérées sur sa
solde de maintien en activité pour prescription quinquennale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, attaché d'Administration Académique demande soit la prise en compte du service effectué après la mise à
la retraite, soit l'annulation de la lettre n° 9098-MPF/SG/DGD2/SP1 en date du 12 juillet 1984 par laquelle la Direction Générale des dépenses
et des investissements publics a refusé le remboursement des cotisations perçues pour pension ;
En ce qui concerne la prise en compte du service effectuée après la mise à la retraite :
Considérant que l'agent public atteint par la limite d'âge sort définitivement de la fonction publique et cesse de pouvoir ajouter à ces
annuités le maintien en service qui n'a qu'un caractère essentiellement provisoire ; que l'acte réglementaire de maintien en activité doit
préciser d'une manière explicite la prise en compte de la prolongation, pour qu'il en soit autrement ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Administration a refusé de prendre en considération les deux années effectuées au delà de
l'âge de la retraite.
En ce qui concerne la prescription quinquennale évoquée par l'Administration pour s'opposer au remboursement des retenues pour pension ;
Considérant qu'en application de l'article 41 du décret n° 62-144 du 21 mars 1962 régissant la Caisse des Retraites civiles et militaires, la
demande de remboursement de cotisations pour pension doit être présentée dans un délai maximum de cinq ans après la cessation de fonction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur A Aa «a quitté le service en Janvier 1977» ; qu'ayant reçu son livret de
pension n° 039367 le 16 mars 1981, il s'est empressé de demander le remboursement des retenues effectuées à tort par l'Administration dès le 16
mars 1981, soit dans la limite des cinq ans fixés par le décret précité ;
Que, dans ces conditions, c'est à tort que la prescription quinquennale lui a été opposée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 9098-MPF/SG/DGD2/SP1 en date du 12 juillet 1984 est annulée dans la mesure où elle s'oppose au remboursement des
retenues pour pension perçues à tort durant le maintien en activité ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances, le Directeur Général des Dépenses et des Investissements publics, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Chef du Service des Pensions au Ministère des Finances et au requérant ;