Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-gendarme de 1ère classe Mle 7212, A Ac, demeurant au lot III J 90 bis Ab
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 octobre 1984 sous le n° 95/84-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 764 du 7 août 1984 par laquelle le Ministre de la Défense l'a placé en position de
réforme par mesure disciplinaire pour faute grave dans le service et faute contre l'honneur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ex-gendarme de 1ère classe demande l'annulation de la décision n° 764 prise le 7 août 1984 par
le Ministre de la Défense et l'ayant placé en position de réforme par mesure disciplinaire pour faute grave dans le service et faute contre
l'honneur ;
Sur le bien fondé de la décision :
Considérant qu'il résulte du dossier et du débat à l'audience que le requérant reconnaît notamment avoir pris la somme totale de 120.000 FMG au
frère du sieur HOVANY prévénu de vol et alors qu'il avait reçu mission de procéder à l'arrestation de ce dernier ;
Considérant dans ces conditions que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée ; que dès lors la décision prise à son encontre
reste donc fondée et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;