Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Paul Janvier, ex-gendarme Principal de 1ère classe, Matricule 5230, demeurant au Bâtiment n°
2 ; logement n° 5, Fort-Duchesne, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision n° 885 en date du 3 Septembre 1984 du Monsieur le Ministre de la Défense l'ayant placé en position de retraite par mesure
disciplinaire pour «fautes répétées contre la Discipline» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Paul Janvier, ex-gendarme Principal de 1ère classe, sollicite l'annulation de la décision n° 885 en date
du 03 Septembre 1984 du Ministre de la Défense l'ayant placé en position de retraite par mesure disciplinaire pour «fautes répétées contre la
discipline» ;
Considérant que le requérant soutient que les faits incriminés n'ont pas eu réellement lieu et que la décision revêt un caractère abusif ;
Mais considérant qu'il reconnaît lui-même avoir émis des chèques sans provisions par trois fois, les 14 Décembre 1981, 12 Mars 1982 et 17 Mai
1982 ; que le fait d'avoir désintéressé les bénéficiaires plus tard n'enlève pas le caractère délictueux de ses actes ; que le premier moyen
est donc à rejeter ;
Qu'en ce qui concerne le prétendu caractère abusif de la décision, l'autorité compétente a fait, au contraire, une juste et correcte
application de la Loi en sanctionnant des fautes répétées contre la discipline ; le requérant n'ayant pas seulement émis des chèques sans
provision mais ayant été déjà puni pour d'autres fautes ;
Que la requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Paul Janvier est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;