Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 Avril 1985 présentée par Monsieur A secrétaire général du
syndicat FISEMARE AKFM/KDRSM, BP 1128 lot IVN 77, Ab Ac Aa 101 et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 164-RS
au 25 Mars 1985 par laquelle Monsieur Le Vice-Président du Tribunal de Première Instance de Mahajanga a rejeté purement et simplement la
demande d'annulation des élections des délégués du personnel au sein de la SOPEBO ;
par les moyens que la décision ne respecte pas les prescriptions de la loi et notamment l'ordonnance n° 75-013-O/DM du 17 Mai 1975 portant code
du Travail ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête de Monsieur A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 164-RS en date du 25 Mai 1985 par laquelle le
Vice-Président du Tribunal de Première Instance de Mahajanga a rejeté purement et simplement la demande d'annulation du résultat des élections
des délégués du personnel ;
Considérant que le litige soulevé par la requête ainsi présentée n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administration
de connaître ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e
Article premier : La requête de Monsieur A est rejetée comme portée devant une juridiction ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition - Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux, et
le requérant ;