Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, gendarme demeurant à C B, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 novembre 1984 sous le n° 106/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner l'Etat Malagasy (Ministère de la Défense) au paiement de son salaire du 14 avril 1980 au 16 Mars 1982, rémunération
correspondante à la période où il fut détenu pour jugement n° 346 du mois d'avril 1980 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 1984, le sieur A Aa, gendarme demeurant à Ab Sud
demande à la Cour de condamner l'Etat Malagasy à lui payer son salaire pour la période du 14 avril 1980 au 16 mai 1982, période pendant
laquelle il était en détention à la suite d'une condamnation qu'il estime être intervenue à tort ;
Considérant qu'il réclame également des dommages intérêts d'un montant de 90.000.000 Fmg en réparation du préjudice subi ;
Sur la première demande :
Considérant que dès le 5 janvier 1983, le sieur A Aa avait déjà formulé une demande tendant au paiement du salaire litigieux
sans avoir obtenu réponse ; qu'aux termes de l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «Le silence gardé plus de quatre
mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ; que le refus implicite à sa demande du 5 janvier 1983 n'ayant pas été attaqué
à temps, il y a lieu dès lors de déclarer sa demande irrecevable pour tardiveté ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en
matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration le délai pour se
pouvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision» ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts est portée directement devant la Cour de céans sans qu'une décision de l'administration
compétente ne soit intervenue ; qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;