Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 Avril 1985, présentée par Maître Louis et Anne Marie SAGOT au nom de Mr Aa Ac Ab,
consultant de marine et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême :
1°- annule pour excès de pouvoir la décision n° 203-MI/DGPN/REG en date du 16 Avril 1985 portant refoulement de l'intéressé du Territoire de la
République Démocratique de Madagascar,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision, par les moyens que malgré un permis de séjour valable jusqu'au 7 Juin 1987, il
lui a été enjoint, sans aucune explication, de quitter le Territoire dans les 48 heures alors que l'article 15 de la loi N° 62-006 du 6 Juin
1962 lui donne le droit d'être entendu par une commission provinciale que depuis 10 ans, il a subi inutilement diverses vexations ; que n'ayant
pas reçu copie de l'acte attaqué, il lui est impossible d'organiser utilement sa défense.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi N° 62-006 fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration, le refoulement est infligé
contre un étranger dont la «présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l'ordre public, la protection de la santé, la
moralité ou la sécurité publique» ;
Que l'article 52 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif stipule qu'«en
aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique» ;
Considérant que dans ces conditions l'expulsion ne peut faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ; que la requête ne peut qu'être
rejetée.
P A R C E S M O T I F S
D E C I D E :
Article premier : La demande de sursis à exécuter est rejetée ;
Article 2 : Les frais et dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;