Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur B Ad, Attaché CEX5 en service à la gare d'Ambatondrazaka, ayant pour conseil Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, 5 rue Ae Aa Ab, y faisant élection de domicile, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 octobre 1984 sous le n° 94/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir, détournement de motifs et violation de la liberté syndicale la décision n° 793 du 13 juillet 1984, notifiée le 16
juillet 1984 portant affectation disciplinaire du requérant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad, Attaché CEX5, en service à la gare d'Ambatondrazaka sollicite l'annulation de la décision n°
793 du 13 juillet 1984 du Réseau National des Chemins de Fer Af CA) l'affectant par mesure disciplinaire à Ac pour excès
de pouvoir, détournement de motifs et violation de la liberté syndicale ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant soutient que le refus de quitter un logement dont le RNCFM est titulaire du bail ne peut
constituer une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire ; que l'expulsion dont il a fait l'objet revêtait un caractère
irrégulier ;
Considérant cependant que la décision ayant invité le sieur B Ad à quitter le logement litigieux n'a pas fait l'objet de
recours en temps opportun ; qu'elle est dès lors incontestablement devenue définitive et ne peut être que régulière ;
Considérant enfin que le refus d'un fonctionnaire de se soumettre à un ordre régulièrement donné par ses supérieurs constitue une faute
susceptible de justifier une sanction disciplinaire, telle la mesure d'affectation infligée au requérant ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'un détournement de pouvoir quelconque n'a pas été prouvé ; que dès lors il y a lieu de rejeter la
requête du sieur ANDRIANTSEHENO ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête du sieur B Ad est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le Ministre du
Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, au Réseau National des Chemins de Fer Af CA) et au requérant ;