Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme de 1ère classe, demeurant au lot III - H - 8 n° 3, Route Fort-voyron,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 février 1985 sous le n° 10/85-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1003 en date du 2 octobre 1984 le plaçant en position de reforme pour faute grave
dans le service et faute contre l'honneur, et condamner l'Etat Malagasy à lui payer le montant de son pécule ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme de 1ère classe, sollicite l'annulation de la décision n° 1003 du 2 octobre 1984 le
mettant en position de réforme pour «faute grave dans le Service et faute contre l'honneur», ainsi que la condamnation de l'Etat Malagasy au
paiement de son pécule ;
Considérant que l'intéressé n'a pas joint la copie de la décision attaquée à sa requête ; que la lettre lui enjoignant de regulariser sa
requête a été retournée faute d'avoir été reclamée par le requérant après avoir été présentée par trois fois à son domicile ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, stipule : «en cas de recours au tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée
de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue» ;
Qu'en conséquence, la requête est donc irrecevable et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;