Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-employé d'Administration de 2è classe 1er échelon, demeurant logement n° 1560 Cité
des 67 Ha Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 février 1985 sous le n°
12/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/- rectifier l'arrêté n° 3658-FOP/AD du 15 septembre 1980 l'ayant rangé au grade d'employé d'administration de 2è classe 1er échelon pour le
classer au grade d'employé d'administration de 2è classe 2è échelon ;
2°/- ensuite annuler l'arrêté n° 3883/80-FOP/AD du 24 septembre 1980 le révoquant ;
3°/- la réintégration ainsi que le mandatement de sa solde depuis Octobre 1980 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 11 février 1985, le sieur A Aa demande à ce que la Cour :
1°/- rectifier l'arrêté n° 3658-FOP/AD du 15 septembre 1980 l'ayant rangé au grade d'employé d'administration de 2è classe 1er échelon pour le
classer au grade d'employé d'administration de 2è classe 2è échelon ;
2°/- annule l'arrêté n° 3883/80-FOP/AD du 24 septembre 1980 le révoquant ;
3°/- ordonne sa réintégration ainsi que le mandatement de sa solde depuis octobre 1980 en conséquence de la rectification et de l'annulation ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.1° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes
administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant dès lors que la requête du sieur A, seulement enregistrée le 11 février 1985, en tout cas plus de trois mois après la
notification des actes attaqués, ne peut être que déclarée irrecevable pour tardiveté ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Intérieur, et au requérant ;