Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-commissaire de police, domicilié au lot IVD 100 bis Ambohimanarina à Ac
Sud ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 16/84 le 14 février 1984, et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 5.166/83 en date du 26 Novembre 1983 par lequel le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son
emploi avec suspension des droits éventuellement acquis à pension, en soutenant que c'est arbitrairement que l'acte attaqué mentionne qu'il a
été condamné à une peine ferme, alors qu'en fait le sursis lui a été accordé d'une part, et d'autre que ladite révocation est intervenue sans
qu'il ait été traduit devant le Conseil de Discipline ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-commissaire de police demande l'annulation de l'arrêté n° 5.166/83 du 26 novembre 1983 par
lequel le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son emploi avec suspension des droits éventuellement acquis à pension ensuite du jugement qui
l'avait condamné «avec sursis» pour corruption alors que l'acte attaqué mentionne à tort qu'il a été condamné à deux ans de prison et 75.000
FMG d'amende, ce qui semble dire que la peine qui lui avait été infligée par le jugement n° 160 du 25 février 1981 et confortée par l'arrêt de
la Cassation Criminelle sous n° 324 du 10 juillet 1981 était ferme, et alors surtout qu'il n'a pas été traduit devant le Conseil de Discipline ;
Mais considérant que la condamnation du requérant quoique assortie du sursis est un fait patent ainsi qu'il appert de deux décisions de justice
citées ci-dessus, l'une du Tribunal Spécial Economique et l'autre de la Cour Suprême, Chambre de Cassation et que donc sa culpabilité a été
retenue ; qu'ainsi la révocation contestée a pu être prononcée à bon droit en vertu des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°
81.018 du 30 juillet 1981 relative au statut des Personnels de la Police Nationale qui déclarent que «le fonctionnaire de la Police condamné à
l'emprisonnement avec ou sans sursis par une décision de justice devenue définitive peut être frappé d'une sanction disciplinaire jusques y
compris la révocation sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de Discipline» ;
qu'il s'ensuit que la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.