Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, domicilié à Andramy, Fokontany dudit, Firaisana de Aa B, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Avril 1984 sous le n° 36/84/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 35-FAR/AT/BOISS en date du 16 Janvier 1984 du Présicomex du Faritany de Mahajanga rejetant sa demande de licence de
2ème catégorie, 3ème classe qui lui aurait permis la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 35-FAR/AT/BOISS en date du 16
Janvier 1984 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga a rejeté sa demande de licence de 2ème catégorie, 3ème
classe pour la vente au détail à emporter des boissons alcooliques de 2ème groupe ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que la décision attaquée procède du refus de changer de parti politique ; qu'il y a
violation du principe d'égalité en ce que postérieurement au 16 Janvier 1984, le Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga a, par
décision n° 87.FAR/AT/BOISS du 29 Janvier 1984 accordé une licence de 2ème catégorie 2ème classe à A Ab Ac dans la même
circonscription administrative ;
Sur la violation du principe d'égalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant que le Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga a basé son refus sur le nombre trop élevé des débits de boissons dans
la circonscription de Maevatanana ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que, postérieurement au refus de la demande, la même autorité
a accordé dans la même circonscription de Maevatanana une licence de 2ème classe 2ème catégorie à RAKOTONINDRINA Adolphe Justin par décision n°
87.FAR/AT/BOISS en date du 29 Janvier 1984 ;
Que dans ces conditions et en raison de la violation du principe d'égalité le requérant est fondé à demander l'annulation de l'acte entrepris ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision n° 35/FAR/AT/BOISS en date du 16 Janvier 1984 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Faritany de Mahajanga.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Mahajanga, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Maevatanana et au requérant.