Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative présentée par Mme A Aa, domiciliée cité universitaire des 67 ha,
logement n° 1849/1 bis Antananarivo 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 022/85 en date du 7 Janvier 1985 par
laquelle le Ministre de l'Intérieur l'a révoquée de ses fonctions ;
par les moyens qu'il y a violation des droits de la défense en ce qu'elle n'a pas été traduite devant le conseil de discipline ; que la faute
commise ne constitue pas une faute professionnelle ; qu'enfin, l'émission des chèques sans provision a déterminé de larges circonstances
atténuantes de la Juridiction de Mahajanga ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2 de l'ordonnance N° 81-013 en date du 11 Avril 1981, «le fonctionnaire de la police
nationale condamné à l'emprisonnement avec sursis ou sans sursis par une décision de justice devenue définitive peut être frappé d'une sanction
disciplinaire jusque et y compris la révocation, sans qu'il y ait lieu de consulter le conseil de discipline» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par jugements définitifs N° 078,513 et 615 des 28 Janvier, 17 Mai et 14 Juin 1984, Madame
A Aa, a été condamnée à 20.000 francs d'amende avec sursis, un mois d'emprisonnement avec sursis et douze mille francs d'amende avec
sursis ;
Que dans ces conditions, l'Autorité disciplinaire a pu la révoquer sans avoir à solliciter l'avis du Conseil de discipline ;
Considérant que les moyens invoqués manquant en fait et que la requête doit être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D E C I D E :
Article premier : La requête de Madame A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales, le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances, Le Directeur Général de la Police Nationale, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et la requérante ;