Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°)- la requête présentée par le sieur A Ab, Contrôleur d'Etat, demeurant au lot IVM 104 Aa Ac,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er août 1984 sous le n° 74/84-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 6326-MPFE/SG/DGD.2/SS/1 en date du 4 Mai 1984 de Monsieur le Ministre auprès de la
Présidence chargé des Finances et de l'Economie portant refus explicite de sa demande d'indemnité d'éviction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction :
Considérant qu'il existe entre les deux requêtes n° 74/84-ADM et 120/84-ADM des liens de connexité suffisants ; qu'il y a lieu de joindre leur
examen dans une seule et même décision ;
Sur l'annulation :
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation de la lettre n° 6326-MPFE/SG/DGD.2/SS/1 du Ministre des Finances portant
refus d'accorder une indemnité d'éviction ; qu'au soutien de son pourvoi, il invoque le défaut d'études préalables entreprises avec d'autres
départements ;
Considérant cependant que le Ministre des Finances a compétence pour répondre à des demandes de l'espèce ; que ce faisant il n'a pas enfreint
expréssement aux règlements en vigueur ;
Considérant en conséquence que la demande d'annulation ne saurait être accueillie ;
Sur la révision :
Considérant que la requête n° 120/84-ADM tend plus spécialement à la révision de l'arrêt n° 128 rendu le 28 novembre 1984 par la Cour de Céans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 le recours en révision contre un arrêt contradictoire est
admis si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ou si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par
l'adversaire ;
Considérant qu'aucune de ces deux conditions n'étant pas remplie dans le cas de l'espèce, la conclusion du requérant tendant à la révision
n'est donc pas recevable ;
Sur l'indemnité d'éviction :
Considérant que le requérant réclame la somme de 135.904.376 FMG à titre d'indemnité d'éviction ;
Considérant cependant qu'aucune demande préalable n'a précédée ladite réclamation qui ne se justifie d'ailleurs, dès lors que la mesure prise
par l'Administration à l'encontre du requérant se trouve bien fondée pour n'avoir pas été annulée par la Cour ; que la demande demeure
irrecevable tant en la forme qu'au fond ;
Considérant que de ce qui précède les deux requêtes formulées par le sieur A Ab ne sont pas fondées, qu'il y a lieu de les
rejeter ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier.- Les deux requêtes susvisées sont jointes ;
Article 2.- Les pourvois du sieur A Ab sont rejetés ;
Article 3.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;