Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le 30 Mai 1985 présentée par Monsieur Ab Aa A, domicilié lot II M 91 Antsakaviro, 18 Rue Ravelomaka,
Antananarivo 101 et tendant à ce que la Chambre Administrative :
1° Révisé les arrêts du 4 Janvier 1984, 37 du 17 Avril 1985 et 56 du 4 Juillet 1985 par lesquels elle a rejeté les demandes de versement de la
somme de 1.500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non remise d'une lettre recommandée avec accusé de réception à Sa Majesté
Britannique ;
2° Condamne l'Etat au versement de ladité somme de 1.500.000 francs ;
par les moyens que la lettre n'a pas été remise à la destinataire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, «le recours en révision contre les arrêts contradictoires
du Tribunal Administratif est admis
1° si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses,
2° si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Considérant qu'aucune des conditions posées par la loi n'a été remplie ; qu'au demeurant, les pièces du dossier et les débats à l'audience
attestent que les services locaux ont accompli correctement leur tâche et la juridiction administrative malagasy ne peut connaître d'une
responsabilité imputable à une autorité qui n'est pas malagasy ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur Ab Aa A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre des Postes et Télécommunications, à Monsieur Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;