La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1985 | MADAGASCAR | N°57/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juillet 1985, 57/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le 30 Mai 1985 prés

entée par Monsieur Ab Aa A, domicilié lot II M 91 Antsakaviro, 18 Rue Ravelomaka,
Antan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le 30 Mai 1985 présentée par Monsieur Ab Aa A, domicilié lot II M 91 Antsakaviro, 18 Rue Ravelomaka,
Antananarivo 101 et tendant à ce que la Chambre Administrative :
1° Révisé les arrêts du 4 Janvier 1984, 37 du 17 Avril 1985 et 56 du 4 Juillet 1985 par lesquels elle a rejeté les demandes de versement de la
somme de 1.500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non remise d'une lettre recommandée avec accusé de réception à Sa Majesté
Britannique ;
2° Condamne l'Etat au versement de ladité somme de 1.500.000 francs ;
par les moyens que la lettre n'a pas été remise à la destinataire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, «le recours en révision contre les arrêts contradictoires
du Tribunal Administratif est admis
1° si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses,
2° si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Considérant qu'aucune des conditions posées par la loi n'a été remplie ; qu'au demeurant, les pièces du dossier et les débats à l'audience
attestent que les services locaux ont accompli correctement leur tâche et la juridiction administrative malagasy ne peut connaître d'une
responsabilité imputable à une autorité qui n'est pas malagasy ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur Ab Aa A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre des Postes et Télécommunications, à Monsieur Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/85-ADM
Date de la décision : 17/07/1985

Parties
Demandeurs : Jean Doré ANDRIANARISON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-17;57.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award