Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 Février 1985 pour Aa Ac, Commerçant, élisant
domicile … les besoins de la présente en l'étude de Maître Ratsisalozafy, Avocat, son Conseil, sise Ab M.D.R.M. Antananarivo et tendant
à ce que la Cour Suprême condamne l'Etat à 3.068.953 francs de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Maître Ratsisalozafy Jules demande au nom de Aa Ac, commerçant, domicilié immeuble Bull Ab M.D.R.M.
BP. 3124 Antananarivo 101, la condamnation de l'Etat à la somme de 3.068.953 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de son recours, le requérant fait valoir qu'au passage du camion Mercedes Benz immatriculé 2666-TK le 20 Mars 1984 sur le pont
d'Andranonafindra, Fokontany de Fierenana, Firaisampokontany de Mandialaza, Fivondronampokontany de Moramanga, Faritany de Toamasina, le pont
céda, entraînant des dégâts expertisés à 3.068.953 francs ;
EN LA FORME
Considérant, d'une part, que la requête introductive d'instance entend mettre en cause la responsabilité de l'Etat Malagasy alors qu'il résulte
des pièces du dossier que le pont est un élément du réseau provincial ;
Que, dans ces conditions, la requête est mal dirigée car le Faritany de Toamasina assume entièrement et seul la circulation et la sécurité des
ouvrages provinciaux ;
Considérant d'autre part, qu'en application de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76-044 du 27 Décembre 1972, le défaut de requête préalable à
l'autorité de tutelle en l'occurrence le Ministre de l'Intérieur entraîne l'irrecevabilité de la demande ;
Qu'ainsi, les conclusions dirigées contre le Président du Comité Exécutif du Faritany de Toamasina ne peuvent davantage être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête N° 9/85-ADM est rejetée.
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Le Ministre des Travaux Publics,
Monsieur Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et de l'Economie, Monsieur Le Directeur de la Législation et
du Contentieux, Monsieur Le Président du Comité Exécutif du Faritany de Toamasina et au requérant ;