Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-contrôleur d'Etat, demeurant au lot IV M 104 Aa Ac,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 76/84 le 8 août 1984 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à sa transmission au Directeur du Contrôle Financier de tous pièces et documents
nécessaires aux fins de liquidation de sa pension (en date du 9 mars 1984) et alors qu'il avait été révoqué sans suspension des droits à
pension par arrêté n° 2.392/80-FOP/AD du 17 juin 1980 ; que par voie de conséquence il sollicite une réparation du préjudice subi par toute sa
famille et ce par le paiement de 69.447.170 Fmg à verser par l'Etat Malagasy refusant abusivement de liquider ses droits acquis à pension
depuis le 17 juin 1980 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, révoqué par arrêté n° 2.392/80-FOP/AD du 17 juin 1980 et ce sans suspension des droits à
pension avait adressé tous pièces et documents nécessaires au Directeur du Contrôle Financier-dernier service d'affectation - le 9 mars 1984
aux fins de liquidation de ses droits à pension ; que n'ayant obtenu aucune suite il s'estime en droit de demander réparation du préjudice subi
par sa personne et par sa famille et ce du fait du silence de l'Administration équivalent à lui refuser son droit ; qu'à ce titre il réclame
des dommages intérêts pour une somme totale de 69.447.170 Fmg ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le
Tribunal Administratif en son article 42 : «S'il s'agit de plein contentieux..., le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre
une décision de l'Administration».
Considérant que la transmission des pièces et documents nécessaires à la date du 9 mars 1984 tendant à la liquidation de la pension à laquelle
le requérant a légalement droit ;
Mais considérant cependant que la présente réclamation tend au paiement d'une indemnisation pour réparation du préjudice résultant du refus de
paiement de sa pension ; que dès lors, une demande préalable en ce sens auprès du Ministre des Finances aurait dû être présentée par les soins
du réclamant, faute d'une telle demande la présente requête est irrecevable en la forme et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée en la forme.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des finances et de l'Economie,
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.