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31/07/1985 | MADAGASCAR | N°199/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 1985, 199/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu l'arrêt avant-dire droit n° 6 du 30 Janvier 1985 o

rdonnant à la partie défenderesse de répondre au fond sur la requête présentée par le
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu l'arrêt avant-dire droit n° 6 du 30 Janvier 1985 ordonnant à la partie défenderesse de répondre au fond sur la requête présentée par le
sieur A Ac Aa, Facteur mixte de classe exceptionnelle et tendant à l'annulation des décisions n°s 1250, 619 et 783 des 13
Octobre 1982, 11 Mai et 17 Juin 1983 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac Aa, Facteur mixte de classe exceptionnelle de Réseau National des Chemins de Fer Ab
demande l'annulation des décisions n° 1250 du 13 Octobre 1982 et n° 619 du 11 Mai 1983 l'ayant déclassé pour négligence grave dans l'exercice
de ses fonctions de Receveur «Express et petits colis» et falsification d'une déclaration d'expédition, de celle n° 783 du 17 Juin 1983 le
rétrogradant avec affectation par mesure disciplinaire pour prise tardive de service le 7 Mars 1983 et manquement à ses attributions perturbant
ainsi la vente des billets aux voyageurs du train 321 ;
Qu'au soutien de sa requête, le requérant fait valoir la violation de l'article n° 08 du décret n° 77.013 du 15 Janvier 1977 d'une part, celle
des droits de la défense d'autre part, et enfin la violation de la règle non bis in idem ;
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les décisions n°s 1250 du 13 Octobre 1982 et 619 du 11 Mai 1983 :
Considérant que la décision n° 1250 du 13 Octobre 1982 fut notifiée au requérant le 19 Octobre 1982 ;
Que si l'on s'en tient à cette date, la requête tendant à l'annulation de cette décision est frappée de forclusion ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet il résulte d'une pièce versée au dossier, en l'occurrence la décision n° 305 du 28 février
1983 notifiée à l'intéressé le 2 Mars 1983 que le Conseil supérieur de discipline, autorité d'appel, a été constitué sur sa demande ;
Que c'est seulement par décision n° 619 du 11 Mai 1983 donnant suite à sa requête aux fins de saisine de l'autorité d'appel et confirmant la
sanction initialement encourue, que le sieur A ait pu avoir connaissance des résultats définitifs de sa demande d'appel ;
Que dans ces conditions, le recours introduit le 4 Juillet 1983 concernant les décisions n°s 1250 du 13 Octobre 1982 et 619 du 11 Mai 1983
demeure recevable ;
En ce qui concerne la décision n° 783 du 17 Juin 1983 :
Considérant que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables pour avoir été introduites directement devant la Cour de céans
sans que le Conseil supérieur de discipline, le Comité ferroviaire, ait été préalablement consulté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article IV.08 du décret n° 77.013 du 15 Janvier 1977 :
Considérant qu'aux termes dudit article « l'agent acquitté pénalement peut, en principe, être frappé disciplinairement ; que toutefois, la
décision du juge pénal sur l'existence ou l'inexistence matérielle du fait incrimné lie la Direction générale du réseau » ;
Considérant qu'à la suite de la découverte de la non concordance entre la somme portée sur la déclaration d'expédition et la souche
correspondante, le requérant fut traduit devant le tribunal répressif pour répondre d'avoir détourné ou dissipé des deniers publics d'un
montant de 3.811 FMG qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ; que le tribunal l'a relaxé purement et simplement des faits à lui
reprochés par jugement n° 681 du 7 Août 1980 ;
Mais considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, des débats à l'audience et des pièces versées au dossier, notamment la demande
d'explication du 27 Février 1978 que le sieur A a avoué la faute à lui reprochée ; qu'ainsi la décision de déclassement prise à son
encontre était motivée par une faute professionnelle avouée dans la demande d'explication qui lui a été communiquée ; que, dans ces conditions,
le requérant doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision n° 1250 du 13 Octobre 1982 confirmée par la décision n° 619 du 11 Mai 1983 est
fondée et que la requête susvisée est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M. et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 199/83-ADM
Date de la décision : 31/07/1985

Parties
Demandeurs : RANARIJAONA Gaston
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-31;199.83.adm ?
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