Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-Gendarme de 2 ème classe A Ab Aa demeurant au lot V S 54 F Ambolokandrina -
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Mars 1984 sous le n° 21/84-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1152 du 29 Novembre 1983 du Ministre de la Défense et rejetant sa demande
d'admission dans le corps des Sous-Officiers de carrière de la Zandarimariam-Pirenena ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation de la décision n° 1452 du 29 Novembre 1983 rejetant sa demande
d'admission dans le corps des Sous-Officiers de carrière de la Zandarimariam-pirenena et emportant sa radiation du contrôle.
Qu'à l'appui de sa requête il fait valoir la violation de l'article 5 du décret n° 73.041 du 25 février 1973 qui stipule «qu'un militaire
acquitté par le tribunal militaire ou un tribunal de droit commun peut être cité devant un conseil de discipline à raison des mêmes faits.
Toutefois la décision judiciaire devenue définitive sur l'existence ou l'inexistence des faits incriminés lie l'autorité disciplinaire» ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le requérant, pour soutenir sa demande se prévaut du fait qu'il avait été sanctionné par sa radiation du corps de la
Zandarimariam-pirenena à raison de l'affaire d'Ambatolampy alors que le Tribunal Spécial Economique l'a acquitté purement et simplement ;
Considérant qu'en application des règlements de la Zandarimariam-pirenena, les autorités hiérarchiques apprécient souverainement l'opportunité
de l'admission dans le corps des Sous-Officiers de carrière ;
Qu'au demeurant un Gendarme n'a pas de droits acquis à faire valoir à l'expiration de son contrat ;
Que dans ces conditions le refus opposé à la demande du sieur A Ab Aa a été pris à bon droit et que la présente requête
ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée .
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.