Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sergent-chef RASOAMANAMBOLA, sous-officier de carrière au Régiment d'appui et de soutien à Ac, Mle
9128 ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 83/84 le 31 août 1984, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposé par le Ministre de la Défense à sa demande d'admission au Peloton Spécial
d'Antsirabe en vue de l'accession dans le corps des Officiers alors qu'il a rempli les conditions exigées pour se faire en soutenant que le
Ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement entre sous officiers, sous-ingénieurs revenus de stage à l'extérieur par le fait que
d'autres sous-officiers dans la même situation avec titres et diplômes équivalents ont bénéficié de nomination auprès de l'Académie Militaire
pour les fins précitées ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sergent-chef RASOAMANAMBOLA demande l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande d'admission au Peloton Spécial
d'Antsirabe en vue de l'accession au corps des officiers, demande adressée par voie hiérarchique auprès du chef de l'Etat Major des Ad
Ab Aa et transmise avec avis très favorable suivant bordereau n° 096/EMGAP/EFM/SE$Z du 12 janvier 1984 ; qu'à l'appui de sa
réclamation le requérant soutient que le Ministre de la Défense a méconnu le principe d'égalité de traitement entre sous-officiers,
sous-ingénieurs revenus de stage à l'extérieur par le fait que d'autres sous-officiers dans la même situation avec titres et diplômes
équivalents ont bénéficié de nomination auprès de l'Académie Militaire aux fins précitées ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la transmission par voie hiérarchique de la demande préalable avait été effectuée suivant bordereau n° 096/EMGAP/EFM/SE$2 du 12
janvier 1984, que nécessairement ladite demande avait été adressée au chef d'Etat Major soit à la même date soit même antérieurement à celle-ci
; que donc le refus implicite, acquis dès le 12 mai 1984, aurait dû être porté devant la juridiction de céans au plus tard le 14 août 1984 ;
Qu'il s'ensuit que la requête enregistrée le 31 août 1984 se trouve être frappée de forclusion et par suite irrecevable en vertu de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif en son article 4 alinéa 4°
qui stipule : «le silence gardé plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être
attaquée dans un délai de 3 mois à compter de l'expiration de la période de 4 mois susvisée».
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sergent chef RASOAMANAMBOLA est rejetée.
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.