Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex receveur des Postes et Télécommunications, précédemment en service à, Ejeda, Toliary,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 22 novembre 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler
l'arrêté n° 3281/84-FOP/AD du 2 Août 1984 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoquant de son emploi avec
déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique, et, d'autre part,
ordonner sa réhabilitation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-receveur intérimaire des Postes, précédemment en service à Ejeda, ayant pour Conseil Maître
William RAZAFINJATO, Avocat, rue Ecole Ménagère, T.S.F. Toliary, demande l'annulation de l'arrêté n° 3281/84-FOP/AD du 2 août 1984 du Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales prononçant la révocation de son emploi assortie de déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et d'interdiction d'exercer la fonction publique ; qu'il réclame, d'autre part, la réhabilitation
administrative ; qu'à l'appui du recours il fait invoquer quatre moyens respectivement tirés 1°) de la relaxe au bénéfice du doute accordée le
11 avril 1983 par le Tribunal Spécial Economique de Toliary ; 2°) de la violation du droit de la défense garanti par la loi n° 79-044 du 16
juillet 1979 en son article 39 dernier alinéa ; 3°) de la violation de la Constitution en ses articles 12 alinéa 1 et 42 dernier alinéa, ainsi
que de la loi relative au statut général des fonctionnaires en ses articles 39 dernier alinéa et 40 alinéa 4 ; 4°) enfin du caractère non
délictueux au regard des articles 169 et 172 du Code Pénal des faits à lui reprochés sur le plan disciplinaire ;
Sur la violation de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la Constitution du 31 décembre 1975, «si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une
exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai le plus bref» ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de surseoir à
l'examen de la présente affaire ; qu'un délai d'un mois doit être accordé au requérant pour la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle ;
qu'en attendant, les dépens doivent être réservés jusqu'en fin d'instance ;
En ce qui concerne la relaxe au bénéfice du doute :
Considérant que pour mieux cerner les faits de la cause, il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit, la production du dossier disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle en application des dispositions de
l'article 94 de la Constitution ;
Article 2.- Un délai de Un Mois est imparti à l'intéressé pour saisir la Haute Juridiction compétente ;
Article 3.- Ordonne la communication du dossier disciplinaire ;
Article 4.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;