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07/08/1985 | MADAGASCAR | N°62/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 août 1985, 62/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chamb

re Administrative le 15 Juin 1984 par les pasteurs RABEVAZAHA et C Af B
Ag 110 et tend...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 Juin 1984 par les pasteurs RABEVAZAHA et C Af B
Ag 110 et tendant à attribuer exclusivement la jouissance du temple d'Ambohimahazo au Ae Aa Aj (F.L.M.) ;
par les moyens qu'après avoir quitté le F.L.M., RANAIVOSON qui n'est même pas pasteur continue d'utiliser le temple construit et attribué au
F.L.M. Par décision N° 361 du 24 Juin 1948 ; qu'après une scission,la grande majorité des fidèles sont restés au sein du F.L.M. ; que pour
sauvegarder l'ordre public et le libre exercice du culte,il n'est pas indiqué que deux églises différentes utilisent un même édifice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 15 Juin 1984, les pasteurs RABEVAZAHA et C Af du Ae Aa Aj (F.L.M.)
demandent à la Cour de confirmer à leur profit la jouissance exclusive du temple protestant d'Ambohimahazo, sis dans l'enceinte du
Firaisampokontany d'Antsirabe I ; que, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, les requérants soutiennent que la
jouissance d'un édifice cultuel a toujours été dans la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que de son côté, le
Ae Aa Aj Ac (F.L.M.N.) par le truchement de Maîtres Ah et Ab Ai Y soutient au contraire que «la
Chambre Administrative n'est compétente que pour statuer sur la validité, l'application d'une décision administrative préalablement notifiée» ;
que la présente affaire de jouissance a fait l'objet d'un référé civil et est actuellement pendante devant le Tribunal de Première Instance
d'Antsirabe et qu'ainsi le litige ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême «L'Assemblée Plénière est
saisie en la forme juridictionnelle... lorsque la Chambre Administrative ou l'une de ses sections ayant été saisie, l'une des parties ou le
Commissaire de la Loi formule des conclusions contestant la compétence des juridictions de l'ordre administratif» ; que le litige né de
l'action de Ad X et C Af (F.L.M.) dirigée contre le Ae Aa Aj Ac présenté à juger une
question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 19 de la loi
N° 61-013 du 19 Juillet 1961 ; qu'il y a lieu de renvoyer à l'Assemblée Plénière la question de savoir si l'action introduite par le Ae
Aa Aj relève ou non de la compétence de la Juridiction Administrative ;
P A R C E S M O T I F S
D E C I D E :
Article premier : L'affaire est renvoyée à l'Assemblée Plénière ;
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M.M. RABEVAZAHA et C Af A'à ce que l'Assemblée Plénière ait tranché la
question de savoir si le litige né de l'action du Ae Aa Aj (F.L.M.) dirigée contre le Ae Aa Aj
Ac (F.L.M.N.) relève ou non de la compétence de la juridiction Administrative,
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur C Af, au Ae Aa
Aj Ac, à Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance d'Antsirabe, à Monsieur Le Procureur de la République près ledit
Tribunal ;
Article 4 : Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/84-ADM
Date de la décision : 07/08/1985

Parties
Demandeurs : Fiangonana Loterana Malagasy (F.L.M.)
Défendeurs : Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina (F.L.M.N.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-07;62.84.adm ?
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