Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, fonctionnaire retraité, domicilié … … … … … …,
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 juin 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême,
condamner l'Etat Malagasy au paiement à son profit des indemnités de spécialisation financière 1980-1983, de déplacement temporaire effectué en
février 1982 hors province, d'entretien et éclairage, ainsi que d'intérim et de réparation pour retard de règlement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa fonctionnaire retraité, précédemment chef du Service provincial des Finances à Toamasina, demande
la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement des indemnités de spécialisation financière, d'entretien, d'intérim et de déplacement ainsi qu'à
l'allocation des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard considérable apporté à leur règlement ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la demande dont s'agit n'est assortie d'aucune décision administrative ; qu'elle n'a pas ainsi satisfait aux prescriptions de
l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 en matière de plein contentieux ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déclarée
irrecevable ;
Sur les autres indemnités :
Considérant que s'il est exact que les indemnités relatives à la spécialisation, au déplacement, à l'intérim et à l'entretien ont fait l'objet
d'une demande préalable auprès de l'Administration par lettre en date du premier décembre 1983, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont
chiffrées quant à leurs montants ; que dans ces conditions, elles ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;