Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18 Juillet 1985 présentée par le secrétaire C Ac Ad, … 7148
Antananarivo 101 et tendant à l'annulation des élections au sein de l'Entreprise AAA de 2 Août 1985 ;
par les moyens que B Af de Ab et Ae Aa, présentés par les syndicats A et X sont tous deux
affiliés au Syndicat SEREMA/AAA ; qu'il y a violation du décret n° 78-136 du 1er Mai 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en application des articles 24 et 36 du décret n° 78-136 du 1er Mai 1978 relatif à la participation des travailleurs à la
gestion de l'entreprise socialiste, les contestations relatives à l'éligibilité dans les entreprises socialistes sont de la compétence du
président du tribunal ou de la section de tribunal du ressort de l'entreprise ;
Qu'en conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête de Monsieur C Ac Ad est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- En application de l'article 71 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au requérant, à Messieurs Les
Secrétaires Généraux des Syndicats A et X ;