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14/08/1985 | MADAGASCAR | N°121/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 août 1985, 121/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

demeurant à la Cité des 67 ha, logement n° 958, Antananarivo, ayant
pour Conseil Maîtr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, demeurant à la Cité des 67 ha, logement n° 958, Antananarivo, ayant
pour Conseil Maître Lydia RAKOTO, Avocat, 11 rue Jean Ralaimongo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18
décembre 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de Trois cent treize mille deux
cent soixante FMG (313.260 frs) pour réparation du préjudice subi du fait de l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Econome des Hôpitaux en retraite, se prévaut des dispositions de l'arrêt n° 75 du 5
août 1981 aux termes duquel : « la circonstance que la pension de l'intéressé ayant été calculée non point en fonction du traitement perçu
durant les six derniers mois de sa période d'activité mais par référence à un arrêté illégal de 1978 est de nature à lui causer un préjudice
... », que par ailleurs, la même décision fait valoir que : « s'il apparaît que les quinze années d'espérance de vie dont fait état le
requérant peuvent paraître aléatoires sinon éventuelles, il sera toutefois fait une équitable appréciation du préjudice subi du fait allégué en
allouant au demandeur la somme de 800.000 Fmg ; que, s'appuyant sur les motifs susmentionnés dudit arrêt, le sieur RASOLONJATOVO soutient
aujourd'hui que si la demande en réparation du préjudice résultant d'une espérance de vie estimée à 15 années ayant alors été rejeté puisque
jugé éventuel, il n'en est plus de même en ce jour où trois années se sont écoulées depuis l'arrêt précité du 5 août ; que, dès lors, le
dommage subi ces trois années durant étant devenu certain, lequel s'élevant à 313.260 Fmg (manque à gagner x 3) mérite réparation ;
Considérant que le présent litige porte en réalité sur l'interprétation à donner au dernier motif de l'arrêt n° 75 du 5 août 1981 précité, et
en particulier au dernier membre de phrase selon lequel « il sera fait toutefois une équitable appréciation du préjudice subi en allouant au
demandeur la somme de 800.000 Fmg » ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le préjudice subi s'est trouvé réparé, toutes causes confondues, par l'allocation à
l'intéressé de la somme de 800.000 Francs ; qu'en effet le préjudice dont s'agit est dû à la conséquence dommageable résultant de l'illégalité
d'un acte devenu aujourd'hui définitif ; qu'affirmer que le dommage causé de ce fait doit être réparé au fur et à mesure de sa réalisation
reviendrait, dans les circonstances de l'espèce, à revenir sur le caractère définitif de l'acte dont l'illégalité a été à l'origine du dommage
dont il est demandé réparation ; que c'est dans ce sens qu'il faut entendre l'expression « il sera fait une équitable appréciation du préjudice
subi... » utilisée par la décision de la Chambre Administrative ;
Considérant, dans ces conditions, que la requête tendant à nouveau à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté de 1978
ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle se heurte à l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête n° 121/84-Adm présentée par le sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/84-ADM
Date de la décision : 14/08/1985

Parties
Demandeurs : RASOLONJATOVO François C.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-14;121.84.adm ?
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