Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ae, Secrétaire général du Faritany de Toamasina, élisant domicile … 9 rue du Commerce à
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 1/84-Adm le 2 juin 1984 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler purement et simplement les arrêtés de débet n° 3871, 3872 et 3873-83/64-MFP/SG/DC.D.2/TC.3/2396, pris le 6
septembre 1983 par le Ministre des Finances ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ae, ex-Secrétaire général du Faritany de Toamasina demande l'annulation des arrêtés n°s 3871, 3872
et 3873-83/64-MFP/SG/DC.D.2/TC.3/2396 du 6 septembre 1983 l'ayant déclaré, seul ou solidairement avec d'autres personnes, redevable envers le
Budget Général de l'Etat de la somme totale de FMG 3.924.966 ;
Sur les divers motifs invoqués :
Considérant que le requérant fait valoir d'une part le non respect des règles élémentaires de l'inspection en ce que l'inventaire des mobiliers
et matériels a été effectué hors la présence de l'intéressé et d'autre part la mauvaise foi de l'Inspecteur qui n'a pas daigné reprendre
contradictoirement l'inventaire, mais a déclenché sciemment la procédure disciplinaire ;
Considérant cependant que l'absence de l'inspecté n'enlève rien au caractère contradictoire de la vérification dès lors que l'intéressé a pu
s'expliquer utilement comme c'était le cas ; que de ce fait il est normal que le rapport dressé par l'Inspecteur ait reçu la suite qu'il doit
comporter ;
Considérant dans ces conditions que les motifs invoqués dans la requête initiale ne sauraient être accueillis ; que les autres motifs contenus
dans les mémoires postérieurs ont été présentés hors du délai du recours contentieux et ne pourront pas non plus être pris en considération ;
Sur l'arrêté n° 3871
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté n° 3871, l'intéressé a été déclaré redevable d'une part des salaires des charpentiers ayant
travaillé pour son compte personnel s'élevant à FMG 420.931 et d'autre part de la valeur des matières et des matériels détournés à son profit
estimée à FMG : 2.802.512 à savoir : deux bicyclettes Homme pour FMG 51.980, meubles de Af Ag comprenant une table de bureau, six lits à
deux places, dix chaises en bois et dix chaises métalliques rouges le tout pour FMG 789.250, petit outillage pour FMG 113.302, un bidet et un
lavabo de couleur rose pour FMG 75.732, deux pompes Japy pour FMG 82.971, un tableau noir avec pied pour FMG 16.500, cinq coupes de tissus
Ab pour FMG 203.750, une toile à bâche avec fourniture diverses pour FMG 115.302, deux cents madriers et vingt demi-madriers pour FMG
440.000, cent demi-madriers plus frais de transport pour FMG 372.794, dix tonnes de ciment pour FMG 12.000 ;
Considérant que le requérant était absent pendant le passage de l'Inspecteur ; qu'il appert cependant du procès-verbal de passation de service
avec le nouveau Secrétaire général du Faritany que certains mobiliers et matériels portés manquants y sont figurés ; que la descente effectuée
sur place a permis de le confirmer ;
Considérant en effet que le nouveau Secrétaire général a certifié avoir pris en charge : six lits à deux places, dix chaises en bois, dix
chaises métalliques à coussin rouges, deux pompes Japy, un bidet et un lavabo de couleur rose, trente trois rideaux jaunes provenant de cinq
coupes de tissus de même couleur ; qu'en outre le menuisier, fournisseur a attesté l'existence de la table bureau commandée par le Aa et
qui attend toujours l'enlèvement par son propriétaire ; qu'enfin le prix des deux velos retournés n'a pas été détourné mais a été remboursé,
même si effectivement le chèque correspondant n'a pas été touché ;
Considérant dès lors qu'il convient de diminuer la valeur des manquants de FMG 789.250 pour les meubles Af Ag, FMG 75.732 pour le bidet
et le lavabo, FMG 82.971 pour les deux pompes Japy, FMG 51.980 pour les 2 bicyclettes et FMG 203.750 pour les cinq coupes de tissus Ab, soit
au total de FMG 1.203.683 ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener la somme dont le sieur A Ac est redevable de par l'arrêté n° 3871
de FMG 2.802.512 à FMG 1.598.829 ;
Sur les arrêtés n°s 3872 et 3873 :
Considérant que le Tribunal Spécial Economique de Toamasina a été saisi de la suite du rapport d'inspection dont a été l'objet le sieur A
Ac, qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant d'être établi sur l'existence matérielle des autres faits à l'origine de la
prise des arrêtés de redevabilité en date du 6 septembre 1983 ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que le sieur A Ac sollicite également la condamnation solidaire de l'Etat Ad et de l'Inspecteur à lui payer 100
millions de francs de dommages-intérêts ;
Mais considérant que la dite demande de réparation n'a pas été précédée d'une requête préalable à l'Administration ; qu'il convient dès lors de
la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La somme dont le sieur A Ac est déclaré redevable envers le budget général en vertu du seul arrêté n° 3871 est
ramenée à Un million cinq cent quatre vingt dix huit mille huit cent vingt neuf francs (1.598.829 FMG) ;
Article 2.- Il est sursis à l'examen des arrêtés n°s 3872 et 3873 jusqu'à décision définitive du tribunal Spécial Economique de Toamasina ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Toamasina, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;