Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 Novembre 1983, présentée pour ANDRIANARIVELO Guy Victor, ex-percepteur
des Finances, précédemment en service à la Trésorerie principale d'Antalaha, faisant élection de domicile à l'étude de Maîtres Louis et Anne
Aa A …, … … … … … … 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 3408/83-FOP/AD
en date du 9 août 1983 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi avec déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Par les moyens que, d'une part la décision querellée n'est pas conforme à la «décision» du Conseil de discipline ; que d'autre part, la
décision de l'Administration manifeste la volonté de se débarrasser de son agent ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en vertu de l'indépendance des procédures pénales et administratives, le fait que la poursuite pénale n'a pas encore abouti ne
saurait empêcher l'Administration d'exercer son pourvoi disciplinaire ;
Que compte tenu de la sentence juridictionnelle rendue par la Chambre de Cassation, d'une part, et de la qualification de la faute reprochée au
requérant sur le plan disciplinaire, d'autre part, il y a lieu de recenser minutieusement les circonstances des faits qui constituent la faute
professionnelle ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonne, avant dire droit, la communication du dossier disciplinaire et d'une application de l'arrêt de cassation ;
Article 2 : - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;